{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3373916?doc=", "Checksum": "2eba7349ce985e1c8de411a349c8b8d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000423_2024_P_10208_2022.pdf", "Checksum": "631688ed93e6b8839dfec7812f24cea5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:59", "Checksum": "5f6baef4c85750aa7b18fdb4a6241ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022\nRegeste:\nADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2\n\nD. a. A______, ressortissant portugais, est né le ______ 1975. Il a été scolarisé jusqu'à\nl'équivalent de la fin du cycle et dispose d'une formation dans la gestion des stocks.\nArrivé en Suisse en 2007, il est au bénéfice d'un permis C. Il travaille en qualité de\nchauffeur pour un salaire mensuel d'environ CHF 5'000.- à CHF 6'000.-, étant précisé\nque D______ a mis fin à leur collaboration, en raison de la présente procédure\npénale. Il exerce au travers de la raison individuelle F______A______, active dans\nl'achat, la vente et la location de véhicules ainsi que le transport de personnes. Il est\npère de quatre enfants, dont deux mineurs, avec lesquels il vit, aux côtés de leur\nmère. Il pourvoit également à l'entretien de l'un de ses fils majeurs à hauteur de\nCHF 300.- par mois, ainsi qu'à celui de son frère handicapé à raison d'au moins\nCHF 400.-. Son loyer s'élève à quelques CHF 2'000.- mensuels, parking compris et\nles primes d'assurance maladie pour toute la famille à CHF 2'300.-. Comme pour les\nannées précédentes et dans la mesure où sa situation financière ne s'est pas modifiée,\nil devrait percevoir des subsides à l'assurance-maladie de manière rétroactive, cellesci ayant été suspendues en raison du dépôt tardif de sa déclaration fiscale. Il n'a ni\ndette, hormis les leasings de ses quatre voitures en CHF 200'000.- et l'utilisation\ncourante de sa carte de crédit en CHF 4'500.-, ni fortune.\n\nb. À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises, à savoir :\n\n le 19 décembre 2014 par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à\nCHF 60.- l'unité, assortie du sursis pendant trois ans, pour escroquerie ;\n\n le 25 septembre 2019 par le Service des contraventions de Genève, à une\namende de CHF 5'740.-, pour infractions à l'ordonnance sur la durée du\ntravail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés\nau transport de personne et de voiture de tourisme lourdes, ainsi qu'à\nl'ordonnance sur les chauffeurs, commises à réitérées reprises ;\n\n le 19 septembre 2023 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à\nCHF 30.- l'unité, pour mise à disposition d'un véhicule à une personne non\ntitulaire du permis de conduire requis, commise le 21 novembre 2022.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).\n\nLa Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance\n(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2\n\nP/10208/2022\n- 6/14 -\n\nCPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à\nmoins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).\n\n2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10\nal. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au\nsens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de\nculpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38\nconsid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute\nà l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption\nd'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345\nconsid. 2.2.3.3).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).\n\n"}