{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3373916?doc=", "Checksum": "2eba7349ce985e1c8de411a349c8b8d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000423_2024_P_10208_2022.pdf", "Checksum": "631688ed93e6b8839dfec7812f24cea5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:59", "Checksum": "5f6baef4c85750aa7b18fdb4a6241ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022\nRegeste:\nADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2\n\nIl avait établi un contrat de prêt, afin de justifier de l'identité du conducteur, en cas de\nproblème ou d'excès de vitesse (police). L'acte avait été conclu pour une durée d'un\njour seulement (MP). Il dressait des contrats avec tous ses amis avant de leur prêter\nses véhicules (TP). Il avait demandé à son cousin ses coordonnées et lui avait fait\nsigner le document la veille des faits, entre 20h00 et 22h00, soit au moment de lui\nremettre le double des clés.\n\nIl n'était pas au courant de ce que son cousin avait travaillé en utilisant son compte\nD______ et ne s'était pas rendu compte de ce qu'il avait reçu de l'argent par ce biais\n(police). Il n'avait pas eu accès à l'application D______ avant de se rendre à la police,\nde sorte qu'il ignorait tout des courses effectuées et de l'argent encaissé (TP).\n\nLe portable retrouvé dans le véhicule était son téléphone professionnel. Celui-ci\ndemeurait en permanence dans l'habitacle, car il l'utilisait comme un GPS, et n'était\nprotégé par aucun code (police et MP) ou plutôt, l'application D______ recourrait à\nla reconnaissance faciale et il n'aurait jamais pensé qu'un tiers pût entrer un code\npour se connecter à sa place (TP). À son arrivée en Suisse, son cousin s'était mis à la\nrecherche d'un métier qu'il pourrait exercer et lui avait demandé de lui montrer\ncomment fonctionnait l'application D______.\n\nIl n'avait pas travaillé durant la journée du 5 septembre 2021 et n'avait ni engagé, ni\nrétribué son cousin. Il n'avait rien gagné dans cette affaire et n'avait eu aucun intérêt\nà le faire travailler. Les déclarations de celui-ci à la police s'expliquaient par le fait\nqu'il avait eu peur, ayant été menotté, maintenu en cellule durant plus de deux heures\net menacé de prison.\n\nP/10208/2022\n- 4/14 -\n\nc. A______ a versé à la procédure le contrat, intitulé \"déclaration de prêt de\nvéhicule\", avec C______, \"pendant la période du 5 septembre 2021\". La mention\n\"Depuis 7h00\" ainsi que le kilométrage de la voiture lors de sa remise puis de sa\nrestitution ont été ajoutés de manière manuscrite.\n\nC. a. Par décision présidentielle du 30 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de\nrévision (CPAR) a rejeté la réquisition de preuve de A______. Celui-ci ne l'a pas\nréitérée à l'ouverture des débats.\n\nb.a. En appel, le prévenu a maintenu ses explications.\n\nIl assumait ses responsabilités, preuve en était qu'il avait admis les faits relatifs à sa\ndernière condamnation, soit d'avoir demandé à son frère de récupérer l'un de ses\nclients habituels à l'aéroport. En revanche, dans le cas d'espèce, il avait prêté sa\nvoiture à son cousin, en toute légalité. Il se demandait tous les jours pourquoi celui-ci\nl'avait induit en erreur en lui empruntant son véhicule à titre soi-disant privé et\neffectué illégalement des courses D______, alors même qu'il ne pouvait en tirer\naucun bénéfice. Lorsqu'il l'avait interpellé sur ce point, son cousin lui avait confié\nqu'il s'était senti redevable à son égard pour son accueil.\n\nLors de son interrogatoire à la police, il n'avait pas eu un accès à l'intégralité de son\ncompte D______ et n'avait pas pu fournir un rapport complet avant que l'entreprise\nD______ ne l'eut fait, directement. Le système de reconnaissance faciale de\nl'application D______ était une mesure de sécurité aléatoire, qui ne fonctionnait donc\npas systématiquement. Il avait bien confié le code du téléphone à son cousin, mais\nuniquement pour qu'il pût l'utiliser comme GPS. Il s'agissait d'un vieil\nE______/2______ [marque/modèle de téléphone] qu'il laissait toujours dans la\nvoiture ; il ne s'était jamais inquiété qu'on pût le lui voler ou lui causer un bris de\nvitre pour ce faire.\n\nEn cas de condamnation, il devrait arrêter son activité de chauffeur, un casier\njudiciaire, rendant difficile, voire impossible le renouvellement des licences et il\ndevait justement entreprendre prochainement les démarches relatives à celle qu'il\navait dans le canton de Vaud. Or, sa famille dépendait de ce travail.\n\nb.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. À titre\nsubsidiaire, il conclut au prononcé d'une peine clémente, tant dans sa durée que dans\nsa quotité, d'une part, et à ce que les frais de la procédure soient réduits autant que\nfait se peut, d'autre part.\n\nc. Le MP ne s'est pas déterminé sur l'appel.\n\nP/10208/2022\n- 5/14 -\n\nd. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des\nconsidérants qui suivent.\n\n"}