Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. Les autorités pénales apprécient le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163).