Compte tenu de ce qui précède, l'appelante échoue à établir l'existence d'un dommage et surtout d'un lien de causalité entre ses souffrances et le comportement imputable à l'intimé du fait de la présente procédure. Ses prétentions en tort moral seront donc rejetées. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.