Les déclarations de l'intimé, selon lesquelles il était possible qu'il ait touché le visage de son épouse plutôt en la repoussant tandis qu'elle tentait de lui imposer une fellation, en tant qu’elles ont été formulées pour la première fois en première instance et n’ont pas été réitérées en appel, n'emportent pas conviction et seront dès lors écartées. Elles ne font toutefois que confirmer que l'intimé admet avoir eu un geste violent à l'égard de son épouse le jour en question, ce qui doit être tenu pour avéré. Il n'en demeure pas moins que l'existence d'hématomes causés à l'appelante à cette occasion n'est pas établie.