2.5.1. En l'espèce, au détour de son argumentation, l'intimé se prévaut d'une violation de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, en ce sens que l'ordonnance pénale n'indiquerait pas la date, l'heure et le lieu auxquels l'événement litigieux se serait produit. Force est toutefois de constater que ladite ordonnance détaille de manière suffisamment précise les faits, qu'elle situe au mois d'octobre 2015 à Genève, de manière à écarter tout doute quant au comportement reproché à l'intimé. Ce dernier a d'ailleurs clairement identifié les actes qui lui étaient reprochés et pu s'exprimer à leur propos à de multiples reprises durant la procédure, de même que développer un argumentaire propre à sa défense.