La confusion temporelle présente dans le témoignage de ses voisines ne suffisait pas à mettre en doute la présence de lésions sur sa personne au mois d'octobre 2015, la période considérée pouvant aisément être déterminée au biais de l'échange de messages produit. Enfin, les lésions psychiques subies, matérialisées par le suivi entrepris auprès de l'association H______, avaient été évoquées dès le dépôt de plainte. f. A teneur de sa brève duplique, B______ persiste, en substance, dans son argumentation. g. Le TP ne formule pas d'observation. P/10202/2017 - 9/18 -