Les lésions psychiques, évoquées pour la première fois en appel, n'étaient pas démontrées. L'attestation produite à cet égard, qui reposait sur le récit unilatéral de A______, n'avait aucune valeur probante. En tout état, l'ordonnance pénale ne respectait pas les réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, dès lors qu'elle n'indiquait ni la date, ni l'heure, ni le lieu auxquelles les prétendues lésions corporelles simples avaient été perpétrées. Pour le surplus, les prétentions en réparation du tort moral étaient infondées. L'indemnité qui lui avait été allouée pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance était quant à elle proportionnée et justifiée.