L'absence de pièces au dossier attestant d'hématomes ne permettait pas davantage d'en exclure l'existence, étant précisé que les hématomes occasionnés au cou et aux oreilles de la plaignante en 2015 étaient établis par le récit constant de la plaignante, corroboré par deux personnes distinctes. Le prévenu ne contestait au demeurant pas avoir pu frapper son ex-femme, expliquant que la nuit des faits, ils s'étaient débattus dans le lit et qu'il avait alors pu lui "toucher la tête". Enfin, l’indemnité de procédure allouée au prévenu était exorbitante. Il convenait d’y renoncer, voire d’en réduire le montant en application des règles en vigueur.