{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2816221?doc=", "Checksum": "33b52fd50d58a06020613970dba24e64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000317_2021_P_10202_2017.pdf", "Checksum": "05337958900ab318edd129df6c6c1d57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:26", "Checksum": "f538cf619093966f26d35d685e6c36a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49\n\n question n’a été posée, 5h30 pour la rédaction de l’opposition à l’ordonnance pénale\n– alors que l’ampleur de l’activité ne se justifiait aucunement à ce stade – ou encore\nune heure pour une requête en indemnisation, dont un seul paragraphe était consacré\nau tort moral, le surplus consistant en un total des notes d’honoraires produites en\nannexes. Les relevés produits mettent par ailleurs en évidence l’existence de\nplusieurs communications avec Me F______, chargée de la procédure civile, ainsi\nque de postes en lien avec la rédaction de plaintes pénales, la relecture d’une requête\nen mesures provisionnelles et d’un courrier au Service de protection des mineurs\n(SPMi), soit des activités relatives à des procédures tierces qui n’ont pas vocation à\nêtre indemnisées dans le cadre de la présente procédure et qui amènent naturellement\nà relativiser la nécessité, en termes de durée et de fréquence, des communications\norales et écrites avec l’intimé, dont il confine à la certitude qu’elles n’avaient pas\ntoutes pour objet les faits de la cause.\n\nLa CPAR constate toutefois qu’en réduisant approximativement de moitié\nl’indemnité réclamée par le conseil de l’intimé, qui alléguait un total de\nCHF 42'606.90, le premier juge a adéquatement pris en compte les biais énoncés cidessus, étant rappelé que la procédure, dont l'enjeu n'était pas anodin pour le\nprévenu, s'est étendue sur une période de quatre ans et a notamment impliqué la\nparticipation à sept audiences, qui cumulent à elles seules une durée totale – hors\nvacations – d'environ 20 heures et 30 minutes.\n\nL’indemnité allouée en première instance sera partant confirmée.\n\n6. La plaignante, qui succombe, n'aura droit à aucune indemnité au sens de l'art. 433\nCPP pour la procédure d'appel, comme pour celle de première instance.\n\n*****\n\nP/10202/2017\n- 16/18 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement\nJTDP/1339/2020 rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure\nP/10202/2017.\n\nLes rejette.\n\nCondamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui\ncomprennent un émolument de CHF 1'500.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de\nl'Etat.\n\nAlloue à B______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 5'133.70, TVA\ncomprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure en appel.\n\nConfirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :\n\n\"Acquitte B______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3\n[recte : 1 et 4] CP).\n\nClasse la procédure s'agissant des accusations de lésions corporelles simples commises en\naoût 2012, d'injure et de voies de fait (art. 329 al. 5 CPP).\n\nDéboute A______ de ses conclusions civiles.\n\nCondamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 21'540.00, à titre d'indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429\nal. 1 let. a CPP).\n\nDéboute B______ de ses conclusions en indemnisation du tort moral subi (art. 429 al. 1\nlet. c CPP).\n\nLaisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).\"\n\nP/10202/2017\n- 17/18 -\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nMyriam BELKIRIA Catherine GAVIN\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent\narrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la\nvoie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.\n\nDans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil\njuridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP\net 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération\n(LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des\nplaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).\n\nP/10202/2017\n- 18/18 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens\nen matière pénale (E 4 10.03).\n\nTotal des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'384.30\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00\n\nProcès-verbal (let. f) CHF 00.00\n\nEtat de frais CHF 75.00\n\nEmolument de décision CHF 1'500.00\n\n"}