{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2816221?doc=", "Checksum": "33b52fd50d58a06020613970dba24e64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000317_2021_P_10202_2017.pdf", "Checksum": "05337958900ab318edd129df6c6c1d57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:26", "Checksum": "f538cf619093966f26d35d685e6c36a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49\n\n 3.2. En l’espèce, compte tenu de l’acquittement prononcé, il ne sera pas fait droit aux\nconclusions civiles de l’appelante.\n\nA la lecture de l’attestation produite par cette dernière, il appert d’ailleurs que ses\nsymptômes et le traitement entrepris en conséquence trouvent initialement leur\nsource dans la volonté d’être soutenue pour affronter les procédures judiciaires en\ncours de même qu’en lien avec la relation conflictuelle qu’elle a entretenue avec son\népoux durant de nombreuses années. Il n'est concrètement pas possible, dans ces\ncirconstances, d'établir un lien de causalité concret entre les faits objets de la présente\nprocédure et les souffrances psychiques exposées.\n\nCompte tenu de ce qui précède, l'appelante échoue à établir l'existence d'un\ndommage et surtout d'un lien de causalité entre ses souffrances et le comportement\nimputable à l'intimé du fait de la présente procédure.\n\nSes prétentions en tort moral seront donc rejetées.\n\n4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont\nmis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou\nsuccombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision,\nelle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.\n\n4.2.1. Compte tenu de l'acquittement et des classements prononcés en première\ninstance, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance\ntelle que fixée dans le jugement entrepris sera confirmée.\n\n4.2.2. En appel, les frais de la procédure seront mis à la charge des appelants, qui\nsuccombent, à raison de moitié chacun (art. 428 CPP).\n\nP/10202/2017\n- 14/18 -\n\n5. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en\npartie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité\npour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nLes honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische\nStrafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429).\nSeuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la\ncomplexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas\ndoivent être indemnisés. Les autorités pénales apprécient le caractère raisonnable de\nl'activité de l'avocat et disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation\nconsidérable (ATF 142 IV 163).\n\nLa Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.-\npour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011\nconsid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril\n2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.\n\n5.2.1. En l’espèce, en tant qu’il a résisté avec succès aux appels interjetés et que\nl’intervention d’un avocat était nécessaire à la défense de ses intérêts, l’intimé peut\nlégitimement prétendre à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense.\n\n5.2.1.1. La note d'honoraires déposée pour l’activité déployée en appel paraît\nglobalement adéquate, sous réserve du temps consacré à la rédaction des mémoires\nde réponse aux appels, le contenu de ces écritures se recoupant en grande partie et\ncomprenant de nombreuses citations de pièces figurant au dossier. La durée de la\nréduction induite, estimée à une heure, sera néanmoins imputée sur la rédaction de la\nduplique, pour laquelle l’intimé n’a pas chiffré ses prétentions.\n\nIl sera partant fait droit aux conclusions de l’intimé, l’indemnité étant arrêtée à\nCHF 5'133.70, correspondant à 11 heures et 55 minutes d’activité au tarif de\nCHF 400.-/heure, TVA à 7.7% incluse.\n\n5.2.1.2. En première instance, le juge a alloué à l’intimé une indemnité correspondant\nà 50 heures d’activité, soit un montant de CHF 21'540.- que le MP qualifie\nd’exorbitant, sans motiver plus avant son propos.\n\nIl est manifeste que les relevés d’activité produits par le conseil de l’appelant\nconsacrent de nombreuses surestimations du temps consacré aux audiences et aux\nconsultations de dossier. Il apparaît en outre que le temps dédié à certaines activités,\nsoit notamment la préparation aux audiences ou la rédaction d’actes de procédure est\ndisproportionnée, voire purement injustifiée. Ainsi, le conseil de l’intimé a\nnotamment comptabilisé huit heures d’activité pour la préparation de l’audience de\njugement, trois heures pour une audience au MP à l’occasion de laquelle aucune\n\nP/10202/2017\n- 15/18 -\n\n"}