{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2816221?doc=", "Checksum": "33b52fd50d58a06020613970dba24e64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000317_2021_P_10202_2017.pdf", "Checksum": "05337958900ab318edd129df6c6c1d57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:26", "Checksum": "f538cf619093966f26d35d685e6c36a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49\n\n2.3.4. Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé que quelques rougeurs au niveau\ndu cuir chevelu, des ecchymoses au cou et aux bras ainsi que des dermabrasions au\ncou et au bras droit relevaient a priori de simples voies de fait. En l'occurrence, la\nlésée avait été saisie au cou durant quelques secondes, sans avoir été empêchée de\nrespirer et avait pu se dégager d'elle-même. Elle avait également été saisie au bras\nmais n'avait ressenti qu'une brève douleur, également compatible avec une simple\nvoie de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.2).\n\n2.4. Conformément à l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois\nans pour les contraventions.\n\n2.5.1. En l'espèce, au détour de son argumentation, l'intimé se prévaut d'une violation\nde l'art. 325 al. 1 let. f CPP, en ce sens que l'ordonnance pénale n'indiquerait pas la\ndate, l'heure et le lieu auxquels l'événement litigieux se serait produit.\n\nForce est toutefois de constater que ladite ordonnance détaille de manière\nsuffisamment précise les faits, qu'elle situe au mois d'octobre 2015 à Genève, de\nmanière à écarter tout doute quant au comportement reproché à l'intimé. Ce dernier a\nd'ailleurs clairement identifié les actes qui lui étaient reprochés et pu s'exprimer à\nleur propos à de multiples reprises durant la procédure, de même que développer un\nargumentaire propre à sa défense.\n\nCe grief s'avère ainsi infondé.\n\n2.5.2.1. Sur le fond du litige, il est établi que les époux traversent, depuis plusieurs\nannées, des difficultés de couple et que leur relation a été jalonnée de disputes,\nparfois violentes. Tandis que l'intimé attribue la responsabilité de celles-ci à son\n\nP/10202/2017\n- 12/18 -\n\népouse, lui reprochant des crises d'hystérie, l'appelante les considère comme la\nmanifestation de la jalousie excessive de son époux.\n\nLa chronologie entourant la dénonciation des actes litigieux, soit l'existence d'une\nplainte pénale initiale n’y faisant pas référence, ceux-ci étant évoqués pour la\npremière fois dans le cadre du complément de plainte, formé postérieurement au\ndépôt d'une requête en MPUC par l'intimé, n'est pas non plus contestée. Elle n’est\npas pour autant déterminante pour trancher les faits de la cause, dès lors que les\népoux s'entendent sur l'existence d'une altercation au mois d'octobre 2015.\n\nA cet égard, si les parties ne s'accordent pas sur le déroulement de celle-ci, ils\nadmettent tous les deux que la première manifestation physique des violences a\nconsisté en une claque assénée par l'appelante à l'intimé. Avec le TP, il convient de\nconsidérer que celle-ci n'a, selon toute vraisemblance, pas été donnée sans raison et\nqu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une dispute, ce qui n'est toutefois pas non plus\ndéterminant pour établir les responsabilités en cause.\n\nEn effet, le récit des intéressés se rejoint sur le fait qu'une empoignade s'en est suivie,\nau cours de laquelle l'intimé, qui explique avoir tenté d'immobiliser son épouse,\nn'exclut pas avoir touché le cou de cette dernière et l'avoir tenue par la nuque.\n\nLes déclarations de l'intimé, selon lesquelles il était possible qu'il ait touché le visage\nde son épouse plutôt en la repoussant tandis qu'elle tentait de lui imposer une\nfellation, en tant qu’elles ont été formulées pour la première fois en première\ninstance et n’ont pas été réitérées en appel, n'emportent pas conviction et seront dès\nlors écartées. Elles ne font toutefois que confirmer que l'intimé admet avoir eu un\ngeste violent à l'égard de son épouse le jour en question, ce qui doit être tenu pour\navéré.\n\nIl n'en demeure pas moins que l'existence d'hématomes causés à l'appelante à cette\noccasion n'est pas établie.\n\nEn effet, si rien ne permet de décrédibiliser intégralement les voisines amenées à\ntémoigner, qui affirment avoir constaté des marques sur l'appelante, les imprécisions\nde dates marquant leur récit ne permettent pas d'affirmer, sans qu'un doute sérieux et\nirréductible ne subsiste, que celles-ci seraient le résultat de l'empoignade du mois\nd'octobre 2015. L'échange de messages intervenu entre les époux le 12 octobre 2015\nne saurait ébranler ce raisonnement et entretient, au contraire, la confusion, dès lors\nqu'il évoque des bleus sur le visage de l'appelante, tandis qu'il est ultérieurement fait\nréférence à des marques situées sur son cou et vers ses oreilles.\n\n2.5.2.2. En tant qu'elles ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance pénale et n'ont\npas été instruites au cours de la procédure, les lésions psychiques évoquées par\n\nP/10202/2017\n- 13/18 -\n\nl'appelante dans son mémoire ne peuvent davantage induire la condamnation du\nprévenu de ce chef d'infraction, quand bien même ses souffrances et l'opportunité de\nson suivi en matière de violences conjugales ne sont pas mises en doute.\n\n2.5.2.3. Enfin, il ne se justifie pas de procéder à l'examen des faits sous l'angle des\nvoies de fait, considérant que cette infraction est passible d'une contravention, de\nsorte que les faits seraient en tout état prescrits depuis le mois d'octobre 2018.\n\n2.5.2.4. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur le point de la culpabilité.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a\ndroit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\n\n"}