{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2816221?doc=", "Checksum": "33b52fd50d58a06020613970dba24e64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000317_2021_P_10202_2017.pdf", "Checksum": "05337958900ab318edd129df6c6c1d57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:26", "Checksum": "f538cf619093966f26d35d685e6c36a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49\n\n 2.2.2. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de\ndélimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère\npublic a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une\npersonne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les\ninfractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui\npermettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont\nfaits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui\nsont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il\npuisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et\nd'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).\n\n2.2.3. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes\nreprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que les\n\nP/10202/2017\n- 10/18 -\n\ninfractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère\npublic. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui correspondent\nà tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. La description\ndes faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325\nal. 1 let. f CPP). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans\nla mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est\nreproché (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du\n3 juin 2016 consid. 1.1).\n\n2.3.1. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne\nune atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, la poursuite ayant lieu d'office si\nl'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage\nou dans l'année qui a suivi le divorce. Cette infraction implique une atteinte\nimportante à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, la tonsure\ntotale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison,\ncomme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces\nlésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du\nsentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).\n\n2.3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des\natteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni\nlésions corporelles, ni dommage à la santé. Ont notamment été qualifiés de voies de\nfait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou\nles coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ;\n6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).\n\n2.3.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate,\nnotamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des\ngriffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été\nconsidérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une\ndouleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage\ndonné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures,\nvoire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion\ncorporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une\ndes victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre\ninférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion\ndes côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3\np. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27).\n\nDans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée,\nafin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les\ncontusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles\nsimples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif,\n\nP/10202/2017\n- 11/18 -\n\nnotamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc\nnerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de\nconnaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en\ncause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les\ncoups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait\n(ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).\n\nComme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont\ndécisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques\nindéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car\nl'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont\nétroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. pp. 191-192 ; 119 IV 25 consid. 2a\np. 27 et les arrêts cités).\n\n"}