{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2816221?doc=", "Checksum": "33b52fd50d58a06020613970dba24e64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000317_2021_P_10202_2017.pdf", "Checksum": "05337958900ab318edd129df6c6c1d57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:26", "Checksum": "f538cf619093966f26d35d685e6c36a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49\n\npas avoir constaté les prétendus bleus sur son cou avant que ses voisines ne les lui\nfassent remarquer. Les éléments figurant au dossier et la chronologie des faits de la\ncause démontraient que la procédure pénale n'avait été initiée que pour servir la\nprocédure civile en cours, A______ ayant également admis avoir agi dans le but de\nprovoquer chez lui un électrochoc. C'est lorsqu'il avait lui-même saisi la justice civile\nd'une requête en MPUC que les attaques de A______ étaient devenues plus violentes.\nCette dernière avait livré un récit incohérent. Elle avait d'ailleurs accepté, après le\ndépôt de sa plainte pénale, de retourner vivre au domicile conjugal, ce qui ne faisait\nque démontrer l'inanité des reproches formulés à son encontre. Leur échange du\n12 octobre 2015 n'attestait pas de l'existence de lésions corporelles. Quant aux\ntémoignages des voisines, ils n'étaient pas crédibles car contradictoires, notamment\nconcernant la description des prétendues lésions et la date de leur constatation. Les\nlésions psychiques, évoquées pour la première fois en appel, n'étaient pas\ndémontrées. L'attestation produite à cet égard, qui reposait sur le récit unilatéral de\nA______, n'avait aucune valeur probante. En tout état, l'ordonnance pénale ne\nrespectait pas les réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, dès lors qu'elle n'indiquait ni\nla date, ni l'heure, ni le lieu auxquelles les prétendues lésions corporelles simples\navaient été perpétrées. Pour le surplus, les prétentions en réparation du tort moral\nétaient infondées. L'indemnité qui lui avait été allouée pour ses frais de défense\ndurant la procédure préliminaire et de première instance était quant à elle\nproportionnée et justifiée.\n\ne. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Elle n'avait jamais\ncherché à accabler B______, se contentant de relater les événements de manière\nsobre et factuelle. Si elle avait agi uniquement par vengeance, elle aurait déposé\nplainte après le dépôt de la requête en MPUC et non avant. Le fait qu'elle n'ait pas\nmentionné tous les faits reprochés dans sa plainte s'expliquait par sa difficulté à\ndénoncer le père de ses enfants, avec lequel elle avait partagé plus de 20 ans de vie\ncommune. L'emprise que B______ avait sur elle expliquait pour le surplus qu'elle se\nsoit inquiétée des conséquences des procédures judiciaires sur ce dernier, ainsi que le\nfait qu'elle avait envisagé une reprise de la vie commune après son dépôt de plainte.\nMême à considérer qu'elle ait accepté de lui pardonner ses agissements, cela\nn'excluait pas le caractère pénal de ses actes. La confusion temporelle présente dans\nle témoignage de ses voisines ne suffisait pas à mettre en doute la présence de lésions\nsur sa personne au mois d'octobre 2015, la période considérée pouvant aisément être\ndéterminée au biais de l'échange de messages produit. Enfin, les lésions psychiques\nsubies, matérialisées par le suivi entrepris auprès de l'association H______, avaient\nété évoquées dès le dépôt de plainte.\n\nf. A teneur de sa brève duplique, B______ persiste, en substance, dans son\nargumentation.\n\ng. Le TP ne formule pas d'observation.\n\nP/10202/2017\n- 9/18 -\n\nEN DROIT :\n\n1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans\nles délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme\n(CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que\nl'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ;\n124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).\n\n2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des\nart. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus\nbrefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3\nlet. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).\n\n"}