{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2816221?doc=", "Checksum": "33b52fd50d58a06020613970dba24e64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000317_2021_P_10202_2017.pdf", "Checksum": "05337958900ab318edd129df6c6c1d57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:26", "Checksum": "f538cf619093966f26d35d685e6c36a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49\n\n A teneur de son mémoire d'appel, elle dénonce un établissement incomplet des faits\npar le premier juge. Les lésions physiques subies en octobre 2015, soit des\nhématomes de chaque côté des oreilles, n'avaient pas fait l'objet d'un constat médical,\ndès lors qu'elle cherchait précisément à les camoufler. Elles étaient cependant\nétablies par son récit constant durant la procédure, lui-même corroboré par deux\ntémoins impartiaux qui s'étaient exprimés à plusieurs reprises. Or, sous prétexte qu'il\nexistait une contradiction entre les déclarations respectives de ces témoins sur la date\ndes événements litigieux, le TP avait nié l'existence des blessures. Ce faisant, il avait\nomis de prendre en considération l'échange de messages intervenu entre son époux et\nelle au mois d'octobre 2015, à l'occasion duquel elle évoquait l'existence de bleus sur\nson visage, dont le prévenu n'avait pas nié l'existence lors de son audition par le MP.\nL'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ordonnée\ndans le cadre de la procédure initiée par-devant le Tribunal de première instance\n(TPI) mettait par ailleurs en évidence l'incapacité de B______ à se remettre en\nquestion et à reconnaître sa responsabilité propre dans le contexte du conflit familial.\n\nL'infraction de lésions corporelles simples devait également être retenue sous l'angle\ndes atteintes psychiques durables qui lui avaient été causées. Le comportement\nadopté à son égard par B______ en octobre 2015, mais également durant plusieurs\nannées, l'avait traumatisée, au point qu'elle était suivie depuis quatre ans par une\n\nP/10202/2017\n- 7/18 -\n\nthérapeute spécialisée dans les violences conjugales. L'attestation de C______\ntémoignait ainsi clairement de l'existence, chez elle, de différents symptômes\ncompatibles avec un état de stress post-traumatique et relatait la crédibilité et la\ncohérence de son récit au regard de celui de victimes placées dans une situation\nsimilaire à la sienne. L'impact des violences subies sur sa vie quotidienne était\nd'ailleurs confirmé par ladite thérapeute ainsi que par son compagnon actuel.\n\nb.b. Dans un courrier joint à son mémoire, A______ indique, en substance, que la\nprocédure pénale, tout comme son suivi auprès de l'association H______ l’ont\nbeaucoup aidée. Elle continuait néanmoins de souffrir et était préoccupée par le\nconflit de loyauté dans lequel ses garçons étaient pris, de même que par les\nconséquences du conflit conjugal sur sa fille. Elle était convaincue qu'une\ncondamnation pénale de B______ serait bénéfique pour ses enfants et elle.\n\nc.a. Aux termes de son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions, avec la\nprécision que la peine infligée au prévenu devait être assortie du sursis total.\n\nLa plaignante avait été constante dans ses déclarations et n'avait jamais chargé\ninutilement son ex-mari (sic). Ses voisines avaient constaté des ecchymoses sur son\ncou et l'impossibilité, pour celles-ci, de les situer dans le temps ne pouvait suffire à\nles discréditer. L'absence de pièces au dossier attestant d'hématomes ne permettait\npas davantage d'en exclure l'existence, étant précisé que les hématomes occasionnés\nau cou et aux oreilles de la plaignante en 2015 étaient établis par le récit constant de\nla plaignante, corroboré par deux personnes distinctes. Le prévenu ne contestait au\ndemeurant pas avoir pu frapper son ex-femme, expliquant que la nuit des faits, ils\ns'étaient débattus dans le lit et qu'il avait alors pu lui \"toucher la tête\". Enfin,\nl’indemnité de procédure allouée au prévenu était exorbitante. Il convenait d’y\nrenoncer, voire d’en réduire le montant en application des règles en vigueur.\n\nc.b. Le MP s'en est rapporté à justice sur la recevabilité du mémoire d'appel de\nA______, soutenant pour le surplus son argumentation sur le fond.\n\nd. A teneur de ses mémoires de réponse, B______ conclut, sous suite de frais, au\nrejet des appels de A______ et du MP et à la confirmation du jugement entrepris. Il\nsollicite par ailleurs son indemnisation à hauteur de CHF 5'133.70 pour les dépenses\noccasionnées par la procédure d'appel, correspondant à 11 heures et 50 minutes\nd'activité, TVA incluse.\n\nSon acquittement était justifié dès lors que A______ n'avait subi aucune lésion\ncorporelle simple. Les faits qui lui étaient reprochés ne ressortaient d'ailleurs pas de\nla plainte pénale initiale. En tout état, à supposer même qu'elles aient été établies – ce\nqui était fermement contesté – les lésions physiques dénoncées répondaient tout au\nplus à la qualification de voies de fait, étant rappelé que A______ avait indiqué de\n\nP/10202/2017\n- 8/18 -\n\n"}