{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2816221?doc=", "Checksum": "33b52fd50d58a06020613970dba24e64"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2017_2021-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000317_2021_P_10202_2017.pdf", "Checksum": "05337958900ab318edd129df6c6c1d57"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:26", "Checksum": "f538cf619093966f26d35d685e6c36a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2021 P/10202/2017\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;TORT MORAL | CP.123; CP.126; CPP.9; CPP.325; CO.49\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10202/2017 AARP/317/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 1er octobre 2021\n\nEntre\n\nA______, partie plaignante, comparant par Me J______, avocat,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nappelants,\n\ncontre le jugement JTDP/1339/2020 rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal de police,\n\net\n\nB______, domicilié ______, comparant par Me K______, avocat,\n\nintimé.\n\nSiégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER\net Monsieur Gregory ORCI, juges.\n- 2/18 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a.a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du\n18 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ du chef\nde lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 [recte : 1 et 4] du Code\npénal suisse [CP]), a classé la procédure s'agissant des accusations de lésions\ncorporelles simples commises en août 2012, d'injure et de voies de fait (art. 329 al. 5\ndu Code de procédure pénale suisse [CPP]), a condamné l'Etat de Genève à lui verser\nune indemnité de CHF 21'540.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure et l'a débouté de ses conclusions en\nindemnisation du tort moral subi, A______ étant pour le surplus déboutée de ses\nconclusions civiles et les frais laissés à la charge de l'Etat.\n\na.b. A______ conclut à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles\nsimples, condamné à une peine adéquate, ainsi qu'à lui verser une indemnité pour tort\nmoral de CHF 3'000.- et un montant de CHF 20'425.60 à titre de participation à ses\nfrais de défense, sous réserve d'amplification.\n\na.c. Le MP conclut à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles\nsimples, condamné à une peine adéquate et débouté de ses conclusions en\nindemnisation.\n\nb.a. Selon l'ordonnance pénale du 6 février 2020, il est reproché ce qui suit à\nB______ :\n\nIl a, notamment en octobre 2015, attrapé la tête de son épouse tout en maintenant une\nforte pression avec les doigts, lui causant de la sorte des hématomes sur le cou et les\noreilles, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4\nCP).\n\nb.b. Il était également reproché à B______ d'avoir, à Genève, entre août 2012 et\noctobre 2015, proféré de nombreuses injures envers A______, de lui avoir asséné à\nplusieurs reprises des gifles et d'avoir, notamment en août 2012, secoué les épaules et\nles bras de celle-ci, en lui causant de la sorte des hématomes. Ces faits ont toutefois\nété classés en première instance en raison de l'échéance du délai de prescription et ne\nsont plus litigieux au stade de l'appel.\n\nB. Les faits encore pertinents sont les suivants :\n\na.a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2001. Ils sont parents de\ntrois enfants, respectivement nés les ______ 2003, ______ 2005 et ______ 2011.\n\nP/10202/2017\n- 3/18 -\n\na.b. Le 16 mai 2017, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de\nl'union conjugale (MPUC), sollicitant notamment la garde partagée des enfants,\nproposition à laquelle A______ s'est opposée le 16 juin 2017, concluant à\nl'attribution en sa faveur de la garde exclusive. Les parties sont désormais parvenues\nà un accord sur ce point. Une procédure de divorce est par ailleurs en cours.\n\nb.a. A teneur de sa plainte pénale du 10 mai 2017, A______ subissait depuis\nplusieurs années la jalousie de son époux, B______, qui était à l'origine de trois\népisodes violents ayant, pour certains, engendré des séquelles physiques sous la\nforme de bleus et d'ecchymoses, le premier se situant à la fin de l'année 2016 et le\ndernier datant du week-end précédent. Elle souhaitait que l'intervention de l'autorité\npénale crée un électrochoc chez l'intéressé pour le convaincre d'entamer une thérapie.\n\n"}