{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2016_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2472871?doc=", "Checksum": "551858aa6ff725f45905366104ac2b7d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2016_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000305_2020_P_10202_2016.pdf", "Checksum": "f83a4cbd3374554bc67997459c815c04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "fd4e8822a3480226aa37eddb5fb050bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22\n\npas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds),\nCommentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,\nn. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les\ndémarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit\nd'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question\nd'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire\nd'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de\nprocédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du\n31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la\nrédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce\ndevant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à\nindemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3,\n8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).\n\n5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la\nprocédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir\nles démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la\nCour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016\nconsid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des\nexceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations\ndont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.\n\n5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la\ndéfense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).\nLa rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est\narrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office\npar la juridiction d'appel pour les débats devant elle.\n\n5.4. En l'occurrence, l’état de frais, comprenant près de 15 heures d’activité de\npréparation et d’étude de dossier, est manifestement exagéré, s’agissant d’un dossier\nconnu pour avoir été déjà plaidé en première instance et dans lequel les questions\nposées étaient relativement simples. Huit heures d’activité sont largement suffisantes\nà ce titre, et l’activité totale, incluant l’audience d’appel, sera arrêtée à 17 heures.\n\nEn conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'182.55 correspondant à\n17 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de\n10%, deux forfaits déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en\nCHF 227.55.\n\n*****\n\nP/10202/2016\n- 13/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/42/2020 rendu le 1er avril 2020\npar le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10202/2016.\n\nLe rejette.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'995.-, qui comprennent\nun émolument de CHF 1'500.-.\n\nArrête à CHF 3'182.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______,\ndéfenseure d'office conseil de A______.\n\nConfirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :\n\n\"Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et\nd'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).\n\nCondamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de\n298 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP).\n\nOrdonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de\nA______ (art. 231 al. 1 CPP).\n\nOrdonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant à l'inventaire n° 1______\n(art. 69 CP).\n\nOrdonne la restitution à A______ du téléphone figurant à l'inventaire n° 2______ (art. 267\nal. 1 et 3 CPP).\n\nFixe à CHF 7'324.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de\nA______ (art. 135 CPP).\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'194.35, y compris\nun émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). \"\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la\npopulation et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.\n\nP/10202/2016\n- 14/15 -\n\nSiégeant :\n\nMadame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, Monsieur\nGregory ORCI, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nMelina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent\narrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la\nvoie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.\n\n"}