{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2016_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2472871?doc=", "Checksum": "551858aa6ff725f45905366104ac2b7d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2016_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000305_2020_P_10202_2016.pdf", "Checksum": "f83a4cbd3374554bc67997459c815c04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "fd4e8822a3480226aa37eddb5fb050bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22\n\n3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut\ntoutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette\ninfraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nPour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour\nl'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit\naugmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du\nprincipe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ;\n144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018\nconsid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts\ndu Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ;\n6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).\n\n3.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou\nd'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la\nconsommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette\natténuation est facultative. Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du\nrésultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes,\nla réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses\nconséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une\naugmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant\nde la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en\ncas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet\n2017 consid. 6.1.1 et les références citées).\n\n3.4. Le meurtre au sens de l'art. 111 CP est passible d'une peine privative de liberté\nde cinq ans au moins. Il s’agit en l’espèce de l’infraction la plus grave, pour laquelle\nla peine de base doit être déterminée.\n\n3.4.1. La faute de l’appelant est très lourde. Après s’être livré pendant plusieurs mois\nà la vente de cocaïne, il n’a pas hésité à attenter à la vie d’un être humain pour\nrecouvrer une créance liée à son trafic de stupéfiants, prenant ensuite la fuite\nlâchement, sans secourir la victime et quittant le pays pour se soustraire aux\nautorités.\n\nLes antécédents de l’appelant sont relativement anciens et aspécifiques. Il sera tenu\ncompte du fait qu’il n’est pas établi qu’il ait déjà nourri une intention homicide\nlorsqu’il s’est présenté au domicile de la victime. Il sera également tenu compte du\n\nP/10202/2016\n- 11/15 -\n\nfait que la condition objective de l’infraction de meurtre – le décès de la victime – ne\ns’est heureusement pas concrétisée, le coup porté n’ayant pas concrètement mis la\nvie du lésé en danger.\n\nSa situation personnelle ne présente aucune particularité qui justifie ou explique ses\nactes ; en particulier, la grossesse de son épouse ne constitue en rien un élément\nmitigeant sa faute.\n\nCompte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de quatre\nans pour la tentative de meurtre doit être retenue comme peine de base.\n\nCette peine doit être aggravée de neuf mois (peine théorique dix mois) pour tenir\ncompte du trafic de cocaïne en concours, étant relevé qu’au vu des déclarations\nspontanées de l’appelant en appel, portant sur la vente d’une quantité supérieure à\n50 grammes de cette drogue, il se trouve à la limite du cas grave.\n\nLa peine ainsi calculée est supérieure à celle retenue par les premiers juges.\nConformément à l’interdiction de la reformatio in peius, la CPAR ne peut aggraver\nla peine prononcée, et se contentera de confirmer celle des premiers juges.\n\nL’appel doit ainsi être rejeté.\n\n4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428\nCPP).\n\n5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit\n(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la\njuridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ)\ns'applique.\n\nCette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée\nselon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.-\n(let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas\nd'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur\nn'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet\n2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la\nTVA est versé en sus.\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des\ndifficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du\nrésultat obtenu.\n\nOn exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre\nson attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont\n\nP/10202/2016\n- 12/15 -\n\n"}