{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2016_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2472871?doc=", "Checksum": "551858aa6ff725f45905366104ac2b7d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2016_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000305_2020_P_10202_2016.pdf", "Checksum": "f83a4cbd3374554bc67997459c815c04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "fd4e8822a3480226aa37eddb5fb050bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22\n\n2.3. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui\naura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le\ncorps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à\nune personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale\npermanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou\ncelui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité\ncorporelle ou à la santé physique.\n\nLa qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de\npied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la\nviolence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts 6B_1385/2019 du\n27 février 2020 consid. 4.3.1 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ;\n6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012\nconsid. 2.1.1 et 2.4). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec\nles poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est\nsusceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque\nétant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou\nde se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152\nconsid. 2.3.2.2 p. 157 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 27 juillet 2020 ;\n6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018\nconsid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3).\n\nP/10202/2016\n- 9/15 -\n\n2.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a porté quatre coups de couteau\nà la victime. Compte tenu du déroulement des faits, tel que retenu par la Cour,\naucune légitime défense, fût-elle putative, ne peut être retenue. Seule est litigieuse la\nqualification de ces coups de couteau, l’appelant contestant toute intention de blesser\ngravement ou de tuer.\n\nOr, il apparait que le fait de porter plusieurs coups pénétrants, au moyen d’une arme\nblanche, dans la partie supérieure du corps d’une personne ne peut qu’être vu et\ncompris comme l’intention de lui causer des lésions sérieuses. Chacun sait que le\ntorse est le siège d’organes et de vaisseaux importants ; d’ailleurs en l’espèce, l’un\ndes coups donné à la victime a été clairement porté dans une région du corps – la\nbase du cou - notoirement connue pour abriter l’artère carotide dont la section est\npotentiellement mortelle à brève échéance ; l’imagerie médicale confirme d’ailleurs\nla proximité du coup porté avec des artères vitales. Les autres lésions, notamment la\nlésion à la main caractérisée comme une lésion défensive par les légistes, démontrent\nque l’appelant a persévéré dans son agression, et que ce n’est que par l’intervention\nde son accompagnant qu’il y a mis un terme.\n\nDans ces circonstances, la CPAR ne peut que constater, comme les premiers juges\navant elle, qu’en portant un coup de couteau à la base du cou de sa victime,\nl’appelant a pris le risque de la tuer, même si telle n’était pas son intention première.\nIl y a bien dol éventuel homicide. Le fait que l’arme utilisée ait eu une lame courte\nn’y change rien vu les conséquences potentielles, étant au surplus relevé qu’un petit\ncouteau est d’autant plus dangereux qu’il est facile à dissimuler.\n\nLe verdict de culpabilité entrepris doit être confirmé.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit\nêtre évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte\nlui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de\nl'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A\nces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même,\nà savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours\nde la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s ; 136 IV 55 consid. 5\np. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).\n\nLa décision doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur pris en\ncompte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont\nété pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens\naggravant ou atténuant (art. 50 CP). Elle peut passer sous silence les éléments qui,\nsans abus du pouvoir d'appréciation, apparaissent non pertinents ou d'une importance\nmineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de\n\nP/10202/2016\n- 10/15 -\n\nsuivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres\nou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite et\nnotamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de\nl'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3).\n\n"}