{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-08-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2016_2020-08-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2472871?doc=", "Checksum": "551858aa6ff725f45905366104ac2b7d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10202-2016_2020-08-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2020/0003/AARP_000305_2020_P_10202_2016.pdf", "Checksum": "f83a4cbd3374554bc67997459c815c04"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10202/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:59", "Checksum": "fd4e8822a3480226aa37eddb5fb050bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.08.2020 P/10202/2016\nRegeste:\nDOL ÉVENTUEL | CP.111 LStup; cp.22\n\n La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant\ntoutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat\ndommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et\nl'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9\n= JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58\nconsid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par\nindifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi\nl'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé\n(Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995,\nn. 156 p. 208).\n\nP/10202/2016\n- 7/15 -\n\nPour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il\nfaut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent\nl'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs\nde l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les\nmobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la\nsurvenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est\nvraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante,\nplus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces\néléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74\nconsid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la\nréalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que\nson comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une\nacceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).\n\nCette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la\nsurvenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des\ncirconstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La\nprobabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la\nlégère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du\n6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine\ncitées).\n\n2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué\nune personne.\n\nSur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la\nmort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en\nvue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la\nprésuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que\nl'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé\n(cf. Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, op. cit., p. 200 n. 152).\n\nL'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative\nde meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du\n9 janvier 2019 consid. 1.1.3).\n\nIl n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la\nvie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée\npour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition\nsubjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du\n10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).\n\nSelon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative\nd'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars\n\nP/10202/2016\n- 8/15 -\n\n2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du\n28 février 2011 consid. 3.2).\n\nLa nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue\nobjectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de\nmeurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). On peut retenir l'intention homicide\nlors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de\ncouteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit\ns'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté\ndans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3 ; 6B_239/2009 du 13 juillet\n2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame\nmesurait 41 millimètres).\n\nLe fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de\nsa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles\nde son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En\npratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure\nd'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur\n\"s'est décidé contre le bien juridique\" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).\n\n"}