L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de cette disposition n'a cependant pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est- à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).