Rien ne permet de considérer, dans ses conditions, que l'intimé a accepté à aucun moment de toucher mortellement l'un des deux braqueurs et qu'il s'est accommodé de ce résultat au cas où il se produirait. Son acquittement de l'infraction de tentative de meurtre sera dès lors confirmé, son comportement devant tout au plus être appréhendé sous l'angle de l'art. 129 CP. 2.5.3. En toute hypothèse, une situation de légitime défense (art. 15 CP), voire d'une défense excessive excusable (art. 16 al. 2 CP), voire encore, subsidiairement, d'un état de nécessité, cas échéant putatif (art. 13 al. 1 et 18 al. 2 CP), doit être admise.