Si l'auteur agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, il doit être jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). Celui qui croit, à tort, faire l'objet d'une attaque sans droit, actuelle ou imminente, et qui, sur cette base, contre-attaque, agit ainsi en état de légitime défense putative, respectivement d'état de nécessité putatif (ATF 125 IV 49 consid. 2 ; 122 IV 1 ; 121 IV 207 consid. 2b ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 29 ad art. 13).