Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid.