La défense choisie doit être la moins dommageable. En revanche, la défense ellemême n'est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite, esquive l'attaque ou appelle la police ; le droit de se défendre est également indépendant de la question de savoir si l'agressé a donné lieu à l'attaque par sa faute ou aurait pu l'éviter en adoptant un autre comportement (ATF 102 IV 228 consid. 2 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 21 ad art. 15).