Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 ; 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 et 6B_88/2014 du 10 novembre 2013 consid. 3.1).