2.3.2. Il y a tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de l'infraction, manifestant ainsi son intention de la commettre, sans que le résultat se produise. Il n'est ainsi pas même nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni même que celle-ci ait été blessée ou que sa vie ait été concrètement mise en danger, pour autant que la condition subjective de l'infraction soit remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4).