En l'absence d'aveux de sa part, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.3). 2.3.1. L'art. 129 CP punit quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent.