La CPAR n'avait en particulier pas relativisé les conclusions de la BPTS concernant la cible visée par A______ (C-372), ni n'avait examiné les règles, usages et directives, connus de A______, prévalant en matière de tir au pistolet, en particulier pour les professionnels de la sécurité. Or, il n'était pas possible de déterminer l'endroit précis visé par l'intéressé, la probabilité, connue de ce dernier, de la réalisation du risque de blessure mortelle au détriment des braqueurs, ainsi que son devoir de prudence, sans prendre en considération l'ensemble de ces facteurs extérieurs, qui étaient essentiels à l'établissement de ce que A______ avait envisagé et accepté lorsqu'il avait tiré.