Selon la version la plus favorable, A______ avait riposté à un premier tir, veillant toujours à ne pas atteindre son opposant ou son comparse, ce qui excluait la tentative de meurtre. Par ailleurs, si ses tirs avaient mis en danger ledit comparse, il était difficile d'admettre, sur le plan subjectif, qu'il avait agi "sans scrupules", même si le danger n'aurait peut-être pas pu être qualifié de suffisamment imminent pour justifier l'application de l'art. 15 CP. d. Par arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours formé par le MP, annulé l'arrêt querellé et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.