{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3291964?doc=", "Checksum": "f5b28cd86e4740c2ba4a53244b80d30c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000364_2023_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "31ad5610e70c8170d0939e5960861394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:00", "Checksum": "30bb157656167b27c692dc67cc4387aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18\n\nUn état de nécessité, cas échéant putatif, doit être admis.\n\n2.5.4. L'acquittement de l'intimé du chef de tentative de meurtre doit dès lors être\nconfirmé pour ce motif également et, partant, l'appel du MP rejeté.\n\n2.5.5. Par surabondance de moyens et dès lors que l'art. 129 CP a été évoqué tant par\nle MP que par le TF, la CPAR relève que l'on aboutirait à une solution identique si\nl'on envisageait le comportement de l'intimé sous l'angle de cette disposition.\n\nCertes, quand bien même sa volonté de tuer l'un ou l'autre de ses adversaires doit être\nniée, il n'est pas exclu que, par ses tirs, l'intimé a mis leur vie en danger.\n\nP/10196/2017\n- 30/33 -\n\nCette question peut toutefois demeurer ouverte, la réalisation de l'élément constitutif\nsubjectif de l'absence de scrupules devant en toute hypothèse être niée, les\nconsidérants du TF au sujet de la mise en danger de la vie de tiers (consid. 5.4) valant\nmutatis mutandis pour celle des braqueurs.\n\nEn effet, dans le contexte d'espèce, impliquant la fuite des malfaiteurs, dont l'un\nfaisait usage d'une arme dans sa direction, l'on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir\nfait feu dans un profond mépris de la vie d'autrui. Il n'a pas tiré à l'aveuglette, mais a\nriposté à des tirs dirigés contre lui, en visant des zones qu'il estimait de moindre\ndanger. Il n'a eu de cesse d'intimer aux malfrats l'ordre de se coucher, leur laissant le\nloisir de se rendre, étant précisé que la voie de fuite des intéressés du côté de la place\n1______ n'a jamais été obstruée. Certes, l'explication de l'intimé selon lequel il aurait\ntenté de prendre les braqueurs à revers dans le but de protéger L______ a été écartée\npar la CPAR dans son arrêt du 3 mars 2021 au profit d'une volonté de les intercepter.\nIl n'en demeure pas moins que l'objectif de protéger les personnes présentes est\nrevenu en premier plan lorsque D______ a menacé ses poursuivants de son arme et\nfait mine de saisir la bijoutière. Dans cette configuration, le comportement de l'intimé\nrencontre, comme le dit le TF, \"une certaine compréhension en raison de ses\nmobiles, de son but et de son état\". Il n'apparaît en tous cas pas contraire aux\nprincipes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. Le fait que\nD______ a, à plusieurs reprises, répété se sentir entièrement responsable de ce qui\ns'était passé et espérer que l'agent de sécurité ne serait pas condamné, en est un indice\nsupplémentaire.\n\nL'acquittement de l'intimé du chef de mise en danger de la vie de D______ et\nK______ sera dès lors confirmé et l'appel du MP rejeté en tant qu'il concluait,\nsubsidiairement, à une condamnation du chef de l'infraction prévue à l'art. 129 CP.\n\n3. L'appelant succombe, de sorte que les frais de la procédure d'appel, y compris un\némolument de CHF 2'500.-, seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).\n\n4. 4.1. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement\nou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure.\n\nL'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de cette disposition\nn'a cependant pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats\nqui lui sont soumises : elle doit, au contraire, apprécier objectivement la pertinence et\nl'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle\nde l'affaire, et dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif\npratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-\nà-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).\n\nP/10196/2017\n- 31/33 -\n\n4.2. En l'espèce, l'activité facturée (plus de 40 heures) paraît excessive, au regard de\ncelle développée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la\nChambre de céans du 3 mars 2021 (30 heures), dont l'enjeu était pourtant plus large,\npuisque non limité par un arrêt du TF, et comportait davantage de protagonistes,\nD______ contestant sa condamnation pour tentative de meurtre, avec les\nconséquences que cela pouvait engendrer sur la culpabilité de l'intimé. Certes,\npostérieurement à l'arrêt de renvoi du TF, l'avocat a dû prendre connaissance et\nanalyser les différentes pièces supplémentaires versées au dossier, notamment les\nrapports de la BPTS. Outre le fait que plusieurs heures ont déjà été facturées à ce\ntitre, cela ne justifie en rien le temps de préparation à l'audience du 22 mai 2023\n(20 heures), alors que seules neuf heures avaient été consacrées à la préparation de\ncelle du 19 janvier 2021. Dès lors, seules neuf heures seront prises en considération à\nce titre.\n\nHormis la prise de connaissance de l'arrêt du 3 mars 2021 et sa communication à\nl'intimé, l'on ne saurait par ailleurs imputer à la défense nécessitée par la procédure\nd'appel l'activité déployée avant que le dossier ne revienne du TF. L'activité facturée\nserait dès lors diminuée de trois heures (activités des 8 et 29 avril et 11 mai 2022).\n\nL'audience d'appel a duré trois heures 30 et non quatre heures.\n\nLes débours ne sont pas détaillés et, a fortiori, non prouvés. Ils ne seront donc pas\npris en considération.\n\nL'intimé est domicilié en France, de sorte que l'avocat ne peut pas facturer de TVA à\nce titre (ATF 141 IV 344 consid. 2-4).\n\n"}