{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3291964?doc=", "Checksum": "f5b28cd86e4740c2ba4a53244b80d30c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000364_2023_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "31ad5610e70c8170d0939e5960861394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:00", "Checksum": "30bb157656167b27c692dc67cc4387aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18\n\nDans ces conditions, quand bien même l'intimé, tireur expérimenté, ne peut être suivi\nlorsqu'il soutient avoir ignoré que ses balles pouvaient traverser le volumineux\nvéhicule, voire même un corps humain (cet argument fantaisiste, soulevé\ntardivement, n'a d'ailleurs jamais été étayé par aucun élément permettant de penser\nqu'une telle information lui aurait été dispensée), l'on ne peut affirmer pour autant\nqu'il a pris pour cibles les braqueurs, ou accepté que ses tirs puissent entraîner le\ndécès de l'un ou l'autre d'entre eux.\n\nLe fait que la dernière triplette était dirigée dans leur direction alors qu'ils étaient à\ndécouvert n'est pas significative d'un changement d'état d'esprit. Ainsi que l'a déjà\nrelevé la Chambre de céans, cette nouvelle position permettait à l'intimé une\nmeilleure visibilité, et donc davantage de précision dans ses tirs. Dans l'impossibilité\nde déterminer quels impacts ont été provoqués par cette dernière triplette, l'on ne\nsaurait affirmer, sans violer la présomption d'innocence, que les traces en hauteur\n(70 cm et 90 cm dans le scooter de P______, 83 cm dans le [scooter] 9______)\nrésultent de cette ultime salve et que le risque d'atteindre des parties vitales du corps\ndes malfrats était si élevé qu'il ne pouvait pas ne pas venir à l'esprit de l'intimé.\n\nIl faut par conséquent retenir que, durant cette séquence, les tirs ont été dirigés vers\nl'avant et le bas du véhicule, seules les parties les moins vulnérables du corps des\nmalfrats, soit leurs jambes, étant susceptibles d'être atteintes par des tirs traversants.\n\nCertes, jugé a posteriori, l'intimé ne pouvait objectivement être assuré à 100%\nd'atteindre la zone qu'il visait, au vu des circonstances. Ne raisonner que sur cette\nbase contraindrait toutefois dans tous les cas, en cas de fusillade, à retenir la tentative\nde meurtre, la précision systématique d'un tir ne pouvant jamais être assurée.\n\nLa CPAR admettra donc que les éléments listés ci-dessus autorisaient l'intimé à\nescompter une précision de ses tirs suffisante pour éviter d'atteindre mortellement,\npar accident, K______ ou D______.\n\nUn mouvement inopiné plaçant l'un ou l'autre dans la trajectoire des tirs de l'agent de\nsécurité, demeurait quant à lui très théorique, un chemin de fuite naturel s'offrant aux\nintéressés par le trottoir jouxtant le \"H______\" en direction de la place 1______, soit\ndans la direction opposée à celle ciblée par l'intimé. Il est dès lors plausible que ce\ndernier n'ait pas envisagé cette éventualité.\n\nL'intimé a enfin déclaré avoir écarté la possibilité d'une blessure mortelle par\nricochet, pensant que cela ne serait pas le cas. Dans la mesure où les braqueurs se\ntrouvaient derrière le scooter qu'il visait et devant une palissade en verre, l'on peut,\n\nP/10196/2017\n- 27/33 -\n\nici également, admettre que l'hypothèse d'un projectile atteignant K______ et\nD______ de manière indirecte pouvait être écartée. Aucune trace d'impact n'a\nd'ailleurs, à teneur des rapports de police, été constatée entre les deux scooters, soit à\nl'endroit où se sont tenus les deux hommes durant la fusillade.\n\nÀ ces éléments l'on peut ajouter qu'en tant que membre des forces de l'ordre\nfrançaises durant près de 20 ans, l'intimé s'est vu dispenser une formation tendant\nplutôt à chercher à protéger la vie, fût-elle celle d'un délinquant, plutôt que de l'ôter.\nIl a été sensibilisé, durant celle-ci, aux notions de légitime défense et d'état de\nnécessité et les résultats obtenus démontrent qu'il en connaissait les limites. Il s'est\nentraîné régulièrement au tir dans des conditions de stress et a indiqué avoir été\nconfronté à plusieurs reprises, dans son parcours professionnel, à des situations\nsimilaires, sans jamais devoir faire usage de son arme. L'entretien d'évaluation qu'il a\npassé peu avant les faits a souligné sa fiabilité et ses compétences professionnelles ;\nle responsable de la formation au B______ a reconnu ses qualités de bon agent et son\nsupérieur hiérarchique salué son attitude sur le terrain et sa maîtrise, y compris lors\nde braquages. L'intimé avait au demeurant tout à perdre d'une blessure mortelle\ninfligée aux malfaiteurs et ne pouvait l'ignorer. Comme relevé dans l'arrêt du 3 mars\n2021, un refus conscient de blesser mortellement est donc cohérent avec sa personne\net il est douteux que, malgré les conditions auxquelles il devait faire face, l'intimé a\nperdu son sang-froid, comme l'a un moment pensé D______, au point de tirer dans le\nbut de tuer ses adversaires, ou à tout le moins en acceptant cette éventualité.\n\nAu vu de ce qui précède et ainsi que la CPAR l'a constaté dans son précédent arrêt,\nun refus conscient de l'intimé de blesser mortellement les malfaiteurs était réaliste.\n\nRien ne permet de considérer, dans ses conditions, que l'intimé a accepté à aucun\nmoment de toucher mortellement l'un des deux braqueurs et qu'il s'est accommodé de\nce résultat au cas où il se produirait.\n\nSon acquittement de l'infraction de tentative de meurtre sera dès lors confirmé, son\ncomportement devant tout au plus être appréhendé sous l'angle de l'art. 129 CP.\n\n2.5.3. En toute hypothèse, une situation de légitime défense (art. 15 CP), voire d'une\ndéfense excessive excusable (art. 16 al. 2 CP), voire encore, subsidiairement, d'un\nétat de nécessité, cas échéant putatif (art. 13 al. 1 et 18 al. 2 CP), doit être admise.\n\nIl est en effet incontestable que la vie de l'agent de sécurité a été mise en danger par\nles tirs de D______.\n\n"}