{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3291964?doc=", "Checksum": "f5b28cd86e4740c2ba4a53244b80d30c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000364_2023_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "31ad5610e70c8170d0939e5960861394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:00", "Checksum": "30bb157656167b27c692dc67cc4387aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18\n\nLa légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à\nporter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le\nrisque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins\nimminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se\nproduire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015\nconsid. 5.1 non publié à l'ATF 141 IV 61 ; ATF 106 IV 12 consid. 2a). Une attaque\nn'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou\nd'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1\nconsid. 2b) et un moyen de défense en soi légitime ne cesse pas d'être proportionné\n\nP/10196/2017\n- 21/33 -\n\naux circonstances parce que la personne attaquée en use un instant trop tard (ATF\n99 IV 187). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la\nvie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à\nce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets\nannonçant un danger incitent à la défense. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué\nou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou\nà punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui\ntend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à\nneutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF\n93 IV 81 consid. b).\n\nLa légitime défense doit intervenir de manière proportionnée, appréciation qui devra\nêtre menée en considération de l'ensemble des circonstances concrètes, sans tomber\ndans des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures\nde défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins\ndommageables. La valeur respective des biens en cause doit être mise en balance, en\ntenant compte des conditions dans lesquelles l'auteur a été amené à faire son choix\n(L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit.,\nn. 17-19 ad art. 15).\n\nLa défense choisie doit être la moins dommageable. En revanche, la défense ellemême n'est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite, esquive\nl'attaque ou appelle la police ; le droit de se défendre est également indépendant de la\nquestion de savoir si l'agressé a donné lieu à l'attaque par sa faute ou aurait pu l'éviter\nen adoptant un autre comportement (ATF 102 IV 228 consid. 2 ; L. MOREILLON /\nA. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 21 ad art. 15).\n\n2.4.2. À teneur de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les\nlimites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si\ncet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par\nl'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).\n\nUne défense excessive est excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite\nest la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement\ndans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque\ndoivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de\nsaisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou\nde saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est\nrepoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit\npas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais\ndoit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état\nde saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple\némotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement\n\nP/10196/2017\n- 22/33 -\n\nauquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de\nmanière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement\ninattendue peut générer un état de saisissement excusable (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2).\n\nIl appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était\nsuffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque\nle rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé\nl'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de\nsaisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation\n(ATF 102 IV 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1 er juillet\n2015 consid. 3.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_810/2011 du\n30 août 2012 consid. 5.3.2). Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge\nd'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au\nsaisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable\n(ATF 115 IV 167 consid. 1a).\n\n2.4.3. La légitime défense consiste à repousser l'attaque ; elle ne justifie par\nconséquent que les actes dirigés contre l'attaquant. Si d'autres biens juridiques, qui\nn'appartiennent pas à ce dernier, sont lésés, il faut faire application des dispositions\nsur l'état de nécessité ou d'autres faits justificatifs (L. MOREILLON /\nA. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit., n. 15 ad art. 15).\n\n"}