{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3291964?doc=", "Checksum": "f5b28cd86e4740c2ba4a53244b80d30c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000364_2023_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "31ad5610e70c8170d0939e5960861394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:00", "Checksum": "30bb157656167b27c692dc67cc4387aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18\n\nLe dol éventuel doit être distingué de la négligence consciente : alors que celui qui\nagit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se\n\nP/10196/2017\n- 19/33 -\n\nproduirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une\nimprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se\nproduira pas. La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut\nparfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est\nconscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de sa part, la\nquestion doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi\nlesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et\nl'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus\nl'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du\nrésultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs,\nles mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.3).\n\n2.3.1. L'art. 129 CP punit quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort\nimminent.\n\nLe danger au sens de cette disposition suppose un risque concret de lésion, c'est-à-\ndire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la\nprobabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans\ntoutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir\nd'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité\ncorporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est\npas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la\nréalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par\nl'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct\nunissant le danger et le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1).\n\nL'auteur doit avoir agi \"sans scrupule\", ce qui est le cas lorsque, compte tenu des\nmoyens utilisés, de ses mobiles et des autres circonstances, parmi lesquelles figure\nson état, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des\nbonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment\nmoral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré\nqualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir\nconscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un\ncomportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la\nréalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel\nne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du\n17 mai 2019 consid. 3.1).\n\nL'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de\nmort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte\nqu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral\n\nP/10196/2017\n- 20/33 -\n\n6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 et 6B_698/2017 du 13 octobre 2017\nconsid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent\nattention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163).\n\n2.3.2. Il y a tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement,\ncommence l'exécution de l'infraction, manifestant ainsi son intention de la\ncommettre, sans que le résultat se produise. Il n'est ainsi pas même nécessaire que\nl'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni même que celle-ci ait été blessée ou que\nsa vie ait été concrètement mise en danger, pour autant que la condition subjective de\nl'infraction soit remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2022 du 21 avril 2023\nconsid. 1.4).\n\nIl conviendra en revanche d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement\nun comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse,\nmême à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut\ncompter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement\nadéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un\ntiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 et\n6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).\n\nDans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en\ndanger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une\npersonne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et\nrecevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser\npersonne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la\nballe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ;\n6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 ; 6B_560/2018 du 13 août 2018\nconsid. 2.1 ; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1 et 6B_88/2014 du\n10 novembre 2013 consid. 3.1).\n\n2.4.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou\nmenacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens\nproportionnés aux circonstances.\n\n"}