{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3291964?doc=", "Checksum": "f5b28cd86e4740c2ba4a53244b80d30c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000364_2023_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "31ad5610e70c8170d0939e5960861394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:00", "Checksum": "30bb157656167b27c692dc67cc4387aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18\n\n rampe était sise à sa gauche, dans la rue 8______. Le seul point des directives du\nB______ qu'il n'avait pas respecté était qu'il avait répondu à chaque tir de D______\npar une triplette à côté, et non par une doublette visant l'agresseur. Il n'avait plus tiré\ndès lors qu'il avait quitté l'abri du mur pour se diriger vers les malfrats.\n\ne.b. Par la voix de son conseil, A______ répète que s'il avait cherché à tuer D______,\ncelui-ci serait décédé. Il n'avait fait que son travail, son but ayant été tout d'abord de\nprotéger L______, puis lui-même. Le TF avait confirmé que l'on ne pouvait retenir\nl'absence de scrupules. Les éléments nouveaux apportés par l'instruction ne\nmodifiaient pas l'appréciation et le raisonnement conduit par la CPAR dans son arrêt\ndu 3 mars 2021. L'impact dans le top case du scooter était certes plus élevé que les\nautres, mais demeurait dans la même zone de tir.\n\nD. A______ a produit une note d'honoraires de son avocat, pour la période courant du\n20 janvier 2021 au 22 mai 2023, hors procédure devant le TF, d'un montant de\nCHF 18'225.-, majoré de la TVA et de débours à hauteur de CHF 1'000.-,\ncorrespondant à 40,5 heures d'activité, dont quatre heures d'audience (laquelle a duré\nen réalité trois heures 30), au tarif horaire de chef d'étude de CHF 450.-.\n\nEN DROIT :\n\n1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est\nrenvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens\nqu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral\n(ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ;\n135 III 334 consid. 2).\n\nConformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2022, il\nconvient donc de déterminer si les différents éléments que la Haute Cour a enjoint à\nla Chambre de céans d'intégrer à son raisonnement sont susceptibles de modifier\ncelui-ci, s'agissant uniquement de la tentative de meurtre, respectivement la mise en\ndanger de la vie de D______ et K______, à l'exclusion de toute autre infraction.\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie\npar l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale\n(CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens\nlarge (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de\n\nP/10196/2017\n- 18/33 -\n\nculpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore\nlorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus\nvraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38\nconsid. 2a).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 144 IV 345\nconsid. 2.2.3.3).\n\n2.2.1. Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative\nde liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles\nsuivants ne sont pas réalisées (art. 111 CP).\n\nLa peine peut être atténuée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son\nterme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit\npas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).\n\nLa tentative suppose un comportement intentionnel de l'auteur ; il n'y a pas de\ntentative par négligence (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ /\nN. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd.,\nBâle 2021, n. 38 ad art. 22).\n\n2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou\nun délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme\ndu dol éventuel.\n\nIl y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même\ns'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait\n(ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure\nque l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait\nfigurent notamment la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et\nl'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera\nfondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté\nl'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ;\n135 IV 12 consid. 2.3.3).\n\n"}