{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3291964?doc=", "Checksum": "f5b28cd86e4740c2ba4a53244b80d30c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000364_2023_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "31ad5610e70c8170d0939e5960861394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:00", "Checksum": "30bb157656167b27c692dc67cc4387aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18\n\nLa Cour cantonale n'avait pas non plus identifié, dans le cadre de son analyse de la\nphase suivante, la hauteur des impacts de balle dans les scooters endommagés (en\nparticulier dans le top case de l'un d'eux, cf. C-261) et n'en avait tiré aucune\nconclusion circonstanciée. L'arrêt ne précisait pas la distance qui séparait A______\ndes braqueurs et ne se prononçait ni sur la manière de tirer du prévenu (à une main),\nni sur les constatations du rapport de police, selon lequel \"les protagonistes se sont\npris pour cible sur au moins une partie des coups tirés (..). Les trajectoires possibles\nen fonction des impacts observés demeurent horizontales, et en direction de\nl'opposant\". La CPAR n'avait en particulier pas relativisé les conclusions de la BPTS\nconcernant la cible visée par A______ (C-372), ni n'avait examiné les règles, usages\net directives, connus de A______, prévalant en matière de tir au pistolet, en\nparticulier pour les professionnels de la sécurité. Or, il n'était pas possible de\ndéterminer l'endroit précis visé par l'intéressé, la probabilité, connue de ce dernier, de\nla réalisation du risque de blessure mortelle au détriment des braqueurs, ainsi que son\ndevoir de prudence, sans prendre en considération l'ensemble de ces facteurs\nextérieurs, qui étaient essentiels à l'établissement de ce que A______ avait envisagé\net accepté lorsqu'il avait tiré.\n\nLa CPAR avait également retenu que, durant la dernière phase, A______ avait tiré\n\"en direction du scooter\" que les deux malfrats tentaient de démarrer, sans indiquer\nla distance séparant les protagonistes et la position, ni les mouvements des braqueurs.\n\nP/10196/2017\n- 4/33 -\n\nElle ne tirait pas non plus, sur ces derniers points, de conclusion circonstanciée de\nl'enregistrement vidéo du témoin F______. Or, pour établir le contenu de la pensée\nde A______ quant au risque de blesser mortellement, la CPAR devait examiner\nl'ensemble de ces éléments extérieurs révélateurs, et prendre en compte les règles en\nmatière de tirs ainsi que l'expérience et les compétences de l'intéressé dans le\ndomaine ; elle ne pouvait dans tous les cas pas se satisfaire des éléments qu'elle avait\nretenus pour conclure qu'il n'avait visé que la roue arrière du scooter et refusé de\nblesser mortellement les braqueurs.\n\nIl appartiendrait, le cas échéant, à la CPAR de déterminer si, et dans quelle mesure,\nles conditions de la légitime défense, dont se prévalait le prévenu, étaient réalisées et,\nselon l'issue, d'apprécier les faits nouvellement établis sous l'angle de la mise en\ndanger de la vie des braqueurs.\n\nLa CPAR avait en revanche jugé à juste titre que la vie de tiers n'avait pas été mise\nen danger, dès lors qu'une palissade était dressée derrière les braqueurs (créant ainsi\nun obstacle entre le tireur et l'extrémité de la rue), que A______ avait crié à plusieurs\nreprises \"couchez-vous\" et que la bijoutière et les autres personnes présentes s'étaient\nréfugiées dans la boutique \"E______\". En tout état, l'élément constitutif subjectif de\nl'art. 129 CP n'était pas réalisé, en ce qui concernait les tiers.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na. La bijouterie \"G______\" est sise no. ______, rue 2______ à Genève. Elle est\nintégrée dans un ensemble d'immeubles qui donne, à l'arrière, sur la rue 3______.\nCelle-ci s'étend sur une centaine de mètres de la place 1______ et la rue 4______,\ndans la continuité du pont 1______, à la place 5______ (devenue depuis lors place\n5______) et la rue 6______, dans la continuité du pont 7______.\n\nLes places 1______ et 5______ étant surélevées par rapport à la rue 3______, barrée\naux deux extrémités par des trottoirs, les véhicules ne peuvent y accéder que par la\nrue 8______, qui y débouche à équidistance entre les deux places, côté gare.\n\nLe \"H______\" est sis au no.______, rue 3______, côté gare, à proximité de la place\n1______. À l'époque des faits, une terrasse, protégée par une palissade en verre,\ns'étendait en travers de la rue, d'un trottoir à l'autre. À quelques mètres, du même côté\nde la chaussée, se trouvaient tout d'abord quatre places de stationnement pour\nscooters, puis des arceaux pour vélos (cf. rapport police du 21.11.22 p. 3).\n\nLe jour des faits, un container à poubelles et une chaise étaient entreposés sur le\ntrottoir, contre le mur du bâtiment, à la hauteur des places pour scooter (cf. vidéo\nF______, C-28).\n\nP/10196/2017\n- 5/33 -\n\nb. A______ a effectué son service militaire en France de 1984 à 1986 au sein de la\ngendarmerie, dans un peloton de surveillance et d'intervention. De 1994 à 2016, il a\nété réserviste, ce qui impliquait d'effectuer, environ quatre à cinq mois par année, des\nmissions pour la gendarmerie française. Il est titulaire d'un diplôme d'agent de police\njudiciaire adjoint délivré en France en 2009.\n\nDepuis juin 2013, il est employé comme agent de sécurité par la société B______,\ntant pour des missions de transport et de convoyage de fonds, que pour la\nsurveillance de sites ou l'escorte de personnes. Il est au bénéfice d'un permis de port\nd'arme depuis le 18 novembre 2014 et possède, comme arme de service, un I______\nde calibre 9 mm.\n\n"}