{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3291964?doc=", "Checksum": "f5b28cd86e4740c2ba4a53244b80d30c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10196-2017_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2023/0003/AARP_000364_2023_P_10196_2017.pdf", "Checksum": "31ad5610e70c8170d0939e5960861394"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10196/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:51:00", "Checksum": "30bb157656167b27c692dc67cc4387aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2023 P/10196/2017\nRegeste:\nTENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;DOL ÉVENTUEL;LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);ABSENCE DE SCRUPULES | CP.111; CP.129; CP.22; CP.12; CP.15; CP.16; CP.18\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10196/2017 AARP/364/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 3 octobre 2023\n\nEntre\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTCO/70/2020 rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel,\n\net\n\nA______, p.a. B______ SA, ______ [VD], comparant par Me C______, avocat,\n\nintimé.\n\nstatuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 admettant\npartiellement le recours du Ministère public contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de\nrévision AARP/62/2021 du 3 mars 2021.\n\nSiégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs\nGregory ORCI et Vincent FOURNIER, juges ; Madame\nCamille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.\n- 2/33 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Selon l'acte d'accusation du 27 novembre 2017, il est encore reproché ce qui suit à\nA______, agent de sécurité :\n\nLe samedi 13 mai 2017, vers 10h45, il a pourchassé dans la rue deux individus qui\nvenaient de braquer une bijouterie et s'apprêtaient à prendre la fuite avec un scooter.\nAprès leur avoir crié de s'arrêter et de se coucher, il a dirigé son pistolet vers eux,\ntandis qu'un des malfrats, D______, pointait son revolver sur lui.\n\nUn échange de coups de feu est alors intervenu, lors duquel A______ a tiré à\n13 reprises en visant les individus, dans le but d'empêcher leur fuite, mais aussi de\nles tuer, ou à tout le moins en envisageant la possibilité de les toucher, de les tuer ou\nde les blesser gravement, et en acceptant que de telles conséquences puissent\nsurvenir.\n\nCe faisant, vu le lieu et l'heure, qui impliquaient que de nombreux passants\nmarchaient ou étaient susceptibles de déambuler, il a agi sans scrupules, en sachant\nque ses actes mettaient concrètement en danger la vie de tiers, vu la trajectoire des\ntirs et les possibles ricochets.\n\nb.a. Par jugement du 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment\nacquitté A______ des chefs de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du code pénal\nsuisse [CP]) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et a condamné l'État\nde Genève à lui verser CHF 60'907.31 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat.\n\nIl a, en particulier, retenu que l'agent de sécurité avait intentionnellement tiré dans\nune zone neutre et pouvait en toute hypothèse se prévaloir d'un état de légitime\ndéfense, ou à tout le moins d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé\npar l'attaque au sens de l'art. 16 al. 2 CP.\n\nb.b. D______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de\nla vie d'autrui et de dommages à la propriété, pour avoir tiré en direction de\nA______, dans une rue fréquentée.\n\nc. Par arrêt du 3 mars 2021 (AARP/62/2021), la Chambre d'appel et de révision\n(CPAR) a rejeté les appels formés par D______ et le Ministère public (MP),\ncondamné le premier à la moitié des frais de la procédure d'appel, arrêtés à\nCHF 5'295.-, et A______ à 10% de ceux-ci, et alloué à ce dernier CHF 12'731.75 à\ntitre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférents à la procédure d'appel, partiellement\ncompensés avec la part des frais mise à sa charge.\n\nP/10196/2017\n- 3/33 -\n\nAu terme d'une analyse des quatre phases du déroulement des événements\n(déplacement des protagonistes jusque dans la rue où les tirs étaient intervenus ;\npremière confrontation ; échange alors que les tireurs s'étaient mis à couvert ; fin de\nl'échange), retenant que celui-ci avait été très rapide, la CPAR a conclu qu'il n'était\npas possible d'identifier qui avait tiré le premier. Selon la version la plus favorable,\nA______ avait riposté à un premier tir, veillant toujours à ne pas atteindre son\nopposant ou son comparse, ce qui excluait la tentative de meurtre. Par ailleurs, si ses\ntirs avaient mis en danger ledit comparse, il était difficile d'admettre, sur le plan\nsubjectif, qu'il avait agi \"sans scrupules\", même si le danger n'aurait peut-être pas pu\nêtre qualifié de suffisamment imminent pour justifier l'application de l'art. 15 CP.\n\nd. Par arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement\nadmis le recours formé par le MP, annulé l'arrêt querellé et renvoyé la cause à la\nCPAR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nDans le cadre de la première confrontation, la Cour cantonale ne pouvait faire\nl'économie de l'appréciation de l'impact de balle, signalé sur le croquis de la scène\nétabli par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), à la place 1______,\nà proximité de l'entrée de la boutique \"E______\" (C-329). Au cas où celui-ci pourrait\nêtre attribué à un tir de A______, il conviendrait en effet d'en tenir compte pour\ndéterminer les zones visées par ce dernier.\n\n"}