La peine adéquate serait partant une peine privative de liberté de 12 ans et demi. En l’absence d’un appel du MP, la peine inférieure arrêtée par les premiers juges doit donc être confirmée. 7. Il sera renvoyé aux considérants du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP), auxquels la CPAR n’a rien à modifier, s’agissant des conclusions civiles, auxquelles l’appelant avait du reste acquiescé, et de l’indemnité due à l’intimé au titre de l’art. 429 CPP, les parties n’en ayant pas discuté la quotité en appel.