Il y a concours d'infractions, de sorte qu’il convient d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP, étant précisé que même pour les infractions pour lesquelles une peine pécuniaire pourrait être envisagée, ce type de sanction ne paraît pas adéquat, faute d’effet dissuasif suffisant vu les antécédents de l’intéressé et étant observé que lesdites infractions ont été commises aux fins du brigandage ou d’assurer la fuite, et y sont partant étroitement liées.