218 CPP ne couvre pas uniquement, comme soutenu par le MP, les comportements par lesquels un citoyen exerce un moyen de contrainte sur la personne interceptée, la privant ainsi de sa liberté, mais également une autre atteinte, pourvu qu’elle demeure proportionnée. Le comportement de l’intimé ne saurait donc être qualifié d’attaque illicite pour la seule raison qu’il a fait usage d’une arme et le fait que l’exercice du droit d’appréhension est demeuré proportionné découle de ce qu’il n’a pas été jugé que l’intimé se serait rendu coupable de tentative de meurtre ou de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de l’appelant ou de M______, de