puisqu’il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l’art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l’art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2 ad art. 218 et les références).