particulier pour des manifestations déterminées, ou de recherches par détective. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d’usurpation de fonction et de séquestration lorsqu’il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait ou des lésions corporelles simples. En vertu de l’art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu’il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l’art.