4.2.2. C’est le MP, dans l’optique de son appel contre l’intimé, non l’appelant dans celle de sa défense, qui a plaidé que l’agent de sécurité n’avait pas à tenter de bloquer cette fuite, les premiers juges ayant appliqué de façon erronée le droit d’appréhension des tiers consacré par l’art. 218 CPP. Par souci d’exhaustivité, il convient néanmoins d’examiner l’argument. Celui-ci tombe tout d’abord au moins partiellement à faux du fait qu’il a été retenu que suite à la survenance impromptue de la partie plaignante H______, la mission de protection de l’intimé était revenue au premier plan de ses intentions.