L’appelant supporte, au stade du fait justificatif, le fardeau de la preuve. Le raisonnement ne devrait donc pas, sous cet angle, être fondé sur la supposition, découlant de la présomption d’innocence, selon laquelle il n’a pas tiré le premier. Cela étant, même dans cette hypothèse, il a été retenu que, contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant a nécessairement compris, d’entrée de cause, que l’homme portant costume sombre et cravate, armé en pleine rue, se dressant devant son comparse et lui alors qu’ils venaient de commettre un brigandage, devait être un agent de sécurité, à défaut d’être un policier en civil, ce qu’il dit avoir exclu.