2.2.1. Au moment de procéder à l’établissement des faits, les premiers juges ont considéré que les déclarations de l’intimé avaient été constantes tout au long de la procédure et n’étaient contredites par aucun élément du dossier. Il bénéficiait partant d’une grande crédibilité, accrue encore par sa longue activité au sein de la gendarmerie française puis comme agent de sécurité sans que jamais il n’eût fait usage de son arme. Pour leur part, l’appelant et son comparse avaient commencé par refuser de s’exprimer à la police puis avait tenu des propos qui avaient évolué au gré de l’avancement de la procédure.