l’appelant. Toutefois, cette contradiction n’aurait pas de conséquences délétères pour ce dernier, qui aurait obtenu l’acquittement souhaité. Par ailleurs, il existerait une voie pour la corriger, soit celle de la révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, qu’il appartiendrait au MP et/ou aux parties plaignantes concernées d’initier, à l’encontre du jugement, antérieur, acquittant l’intimé. Aussi, c’est à juste titre que l’intimé fait valoir que sa partie adverse n’a pas d’intérêt juridique direct et actuel à contester son acquittement, de sorte que l’incident a été admis à l’ouverture des débats.