1.2.4. L’art. 410 al. 1 let. b CPP dispose que « toute personne lésée par un jugement entré en force [...] peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. » Cette disposition consacre un cas absolu de révision, (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N 90 ad art. 410) qui entraîne l'annulation de la décision antérieure, indépendamment de la question de savoir si elle était matériellement fondée (ATF 144 IV 121 consid. 1.6).