1.2.3. Conformément aux art. 398 al. 2 et 408 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 p. 248 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.4.1). Ces dispositions consacrent, dans son principe, le caractère complet de cette voie de droit ordinaire, qui aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP).