Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé lorsqu'il est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il ne l'est que par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163 et la référence citée). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, lequel ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276 ; 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid.