ni même ne l’ayant envisagé et accepté. La peine de sept ans, infligée en première instance pour le brigandage était excessive. Elle ne tenait pas compte de ce que les victimes n’avaient pas été totalement terrifiées, comme cela résultait de leurs propres déclarations, et de ce que la circonstance aggravante de l’art. 140 al. 3 CP absorbait celle de l’al. 2, dès lors que toutes deux reposaient sur la présence de l’arme, chargée.